Code des transports · Article

Article R6326-42

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VI : Services d'assistance en escale
  6. Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323674
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-42 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Aux fins de se voir délivrer l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, le demandeur prend les engagements suivants :

2. 1° Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;

3. 2° Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;

4. 3° Respecter l'obligation de séparation comptable prévue par l'article R. 6326-36 ;

5. 4° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière :

6. a) De protection de l'environnement ;

7. b) D'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ;

8. c) De sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 6332-1 et suivants ;

9. 5° Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.

10. Les engagements pris au titre des 2° et 4° porteront, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.