Code des transports · Article

Article R6326-45

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VI : Services d'assistance en escale
  6. Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323680
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-45 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'agrément prévu par l'article R. 6326-39 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.