1. Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.
Code des transports · Article
Article R6326-47
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre VI : Services d'assistance en escale
- Section 12 : Agrément des prestataires d'assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323684
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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