RattachementSection 2 : Limitations de l'auto-assistance en escale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VI : Services d'assistance en escale
Section 2 : Limitations de l'auto-assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323580
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à un million de passagers ou vingt-cinq mille tonnes de fret transporté par avion, le ministre chargé de l'aviation civile peut, sur proposition de l'exploitant d'aérodrome, limiter le nombre de transporteurs aériens autorisés à pratiquer l'auto-assistance pour des services relevant d'une ou plusieurs des catégories suivantes :
2. 1° Assistance bagages ;
3. 2° Assistance opérations en piste ;
4. 3° Assistance carburant et huile ;
5. 4° Transport du fret et de la poste sur les aires de trafic.
6. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise, au sein de chaque catégorie, les services faisant l'objet d'une limitation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.