RattachementSection 14 : Suivi du marché de l'assistance en escale
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VI : Services d'assistance en escale
Section 14 : Suivi du marché de l'assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323718
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-62 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :
2. 1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;
3. 2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;
4. 3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39.
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