Code des transports · Article

Article R6326-62

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 14 : Suivi du marché de l'assistance en escale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VI : Services d'assistance en escale
  6. Section 14 : Suivi du marché de l'assistance en escale
IdentifiantLEGIARTI000048323718
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6326-62 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion, les prestataires de services d'assistance en escale communiquent, chaque année, au ministre chargé de l'aviation civile un rapport portant sur l'exercice comptable échu comprenant :

2. 1° Les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes ;

3. 2° Les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes ;

4. 3° L'attestation d'assurance couvrant les risques de l'activité exercée au titre de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048323718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.