1. Toute personne établie sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et titulaire de l'agrément prévu par l'article R. 6326-39, est libre de fournir un ou plusieurs services d'assistance en escale à un transporteur aérien sur tout aérodrome dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou cinquante mille tonnes de fret transporté par avion.
Code des transports · Article
Article R6326-8
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Principes et limitations de l'assistance en escale fournie aux tiers
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre VI : Services d'assistance en escale
- Section 3 : Principes et limitations de l'assistance en escale fournie aux tiers
IdentifiantLEGIARTI000048323588
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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