1. Lorsque l'Autorité de régulation des transports est compétente pour l'homologation des tarifs des redevances des aéroports répondant au critère fixé à l'article L. 6327-1, les dispositions des articles R. 6325-27 à R. 6325-30, et R. 6325-32 à R. 6325-36 s'appliquent.
Code des transports · Article
Article R6327-1
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Notification et homologation des tarifs des redevances
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
- Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports
- Section 1 : Notification et homologation des tarifs des redevances
IdentifiantLEGIARTI000048323728
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.