RattachementSection 3 : Avis portant sur le cahier des charges des concessions d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports
Section 3 : Avis portant sur le cahier des charges des concessions d'un aérodrome relevant de la compétence de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000054638734
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6327-8 du Code des transports (version du 8 août 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est consultée sur un cahier des charges dans le cadre d'une procédure de passation d'un contrat de concession prévu par le dernier alinéa du I de l'article L. 6327-3, l'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après la date de la saisine.
2. Elle ne rend public cet avis qu'après la signature du contrat de concession.
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