Code des transports · Article

Article R6327-9

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Avis portant sur des projets de textes règlementaires
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE
  5. Chapitre VII : Missions de l'Autorité de régulation des transports
  6. Section 4 : Avis portant sur des projets de textes règlementaires
IdentifiantLEGIARTI000054638729
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6327-9 du Code des transports (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 6327-3-3, l'Autorité de régulation des transports rend son avis motivé dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'Autorité du projet de texte réglementaire concerné.

2. En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, et sur demande du ministre chargé de l'aviation civile, ce délai est réduit à un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054638729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.