Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des transports
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
Section 2 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053303472
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6332-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2029)Légifrance →
1. L'exercice par un pompier d'aérodrome des missions prévues aux articles D. 6332-10 et D. 6332-13 est subordonné à la détention :
2. 1° D'un certificat médical d'aptitude en cours de validité ;
3. 2° D'un agrément délivré, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, par le préfet qui exerce le pouvoir de police sur l'aérodrome où le pompier est appelé à exercer.
4. Le silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions d'octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l'agrément prévu au 2°.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2029.
Aller plus loin
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