Code des transports · Article

Article R6332-14

Article pas encore en vigueur, applicable à partir du 1er janvier 2029.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre III : CONTRÔLE DE L'ETAT
  5. Chapitre II : Police des aérodromes et des installations à usage aéronautique
  6. Section 2 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053303472
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6332-14 du Code des transports (version du 1er janvier 2029)Légifrance →

1. L'exercice par un pompier d'aérodrome des missions prévues aux articles D. 6332-10 et D. 6332-13 est subordonné à la détention :

2. 1° D'un certificat médical d'aptitude en cours de validité ;

3. 2° D'un agrément délivré, à la demande de l'exploitant d'aérodrome, par le préfet qui exerce le pouvoir de police sur l'aérodrome où le pompier est appelé à exercer.

4. Le silence gardé par le préfet pendant un délai de deux mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions d'octroi, de maintien, de suspension et de retrait de l'agrément prévu au 2°.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-1447 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1 er janvier 2029.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053303472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.