1. En application du point 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les équipements de sûreté, y compris les équipes cynotechniques, ainsi que les systèmes constitués par l'association de plusieurs types d'équipements de sûreté, sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Code des transports · Article
Article R6342-12
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément des équipements et systèmes de sûreté
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE
- Chapitre II : Autorisations nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de sûreté
- Section 1 : Agréments
- Sous-section 2 : Agrément des équipements et systèmes de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000048324084
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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