1. L'arrêté prévu par l'article R. 6352-2 précise les catégories d'installations soumises à autorisation spéciale pouvant faire l'objet d'une exigence de balisage en fonction de leur hauteur ou de leur lieu d'implantation.
Code des transports · Article
Article R6352-4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
- Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000048324306
Texte parentLEGITEXT000023086525
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