Code des transports · Article

Article R6352-4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre III : LES AÉRODROMES
  4. Titre V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES
  5. Chapitre II : Installations soumises à autorisation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000048324306
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6352-4 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'arrêté prévu par l'article R. 6352-2 précise les catégories d'installations soumises à autorisation spéciale pouvant faire l'objet d'une exigence de balisage en fonction de leur hauteur ou de leur lieu d'implantation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.