1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6372-2, les copies de procès-verbaux des infractions prévues par le présent livre sont adressées aux autorités désignées à l'article R. 6142-1.
Code des transports · Article
Article R6372-2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Constatation des infractions
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre III : LES AÉRODROMES
- Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
- Chapitre II : Dispositions pénales
- Section 1 : Constatation des infractions
IdentifiantLEGIARTI000048324418
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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