1. Lorsque, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 6413-2, il est fait appel à des moyens militaires, l'administration qui a sollicité ces moyens peut percevoir auprès des bénéficiaires du service de transport aérien une rémunération pour services rendus dont les tarifs sont fixés par arrêté du ministre responsable de l'administration concernée.
Code des transports · Article
Article R6413-4
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Transports par moyens militaires
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
- Titre I : ENTREPRISES DE TRANSPORT AÉRIEN
- Chapitre III : Transports sanitaires et transports par moyens militaires
- Section 2 : Transports par moyens militaires
IdentifiantLEGIARTI000048324594
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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