Code des transports · Article

Article R6421-7

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
  4. Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
  5. Chapitre Ier : Transport de personnes et de bagages
  6. Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
IdentifiantLEGIARTI000048324620
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6421-7 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de personnes et de bagages prévue par les articles L. 6421-3 et L. 6421-4 est portée au choix du demandeur devant l'un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, auxquelles renvoie le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.