1. L'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue par l'article L. 6422-4 est portée, au choix du demandeur, devant l'un des tribunaux compétents dans les conditions prévues par les stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
Code des transports · Article
Article R6422-2
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre IV : LE TRANSPORT AÉRIEN
- Titre II : CONTRAT DE TRANSPORT
- Chapitre II : Transport de marchandises
- Section 2 : Responsabilité du transporteur aérien
IdentifiantLEGIARTI000048324630
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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