Code des transports · Article

Article R6511-2

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre Ier : CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITÉS
  5. Chapitre unique.
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000048324748
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6511-2 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 et des règlements pris pour son application :

2. 1° Les conditions d'agrément des organismes mentionnés à l'article L. 6511-5 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

3. 2° Les conditions d'habilitation des examinateurs mentionnés à l'article L. 6511-8 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et, dans le domaine des essais et réceptions, par arrêté du ministre de la défense.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048324748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.