1. Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, par le ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, par le ministre de la défense.
Code des transports · Article
Article R6521-30
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Discipline
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre Ier : Règles générales
- Section 3 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000048324876
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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