1. La base d'affectation du personnel navigant de l'entreprise mentionnée à l'article L. 6522-5 est le lieu désigné par l'employeur où les membres d'équipage, dans des circonstances normales, commencent et terminent une période de service ou une série de périodes de service et où l'employeur n'est pas tenu de les loger.
Code des transports · Article
Article R6522-3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : Commandant de bord et équipage
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre II : Commandant de bord et équipage
IdentifiantLEGIARTI000048324892
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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