1. Pour les membres du personnel navigant mentionnés au 1° de l'article L. 6524-1 qui ont suivi une formation en vue de l'obtention d'un titre aéronautique, l'employeur peut différer la date de départ en congé sabbatique de sorte qu'il se soit écoulé quinze mois entre cette date et celle de la fin de la formation.
Code des transports · Article
Article R6525-38
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Section 10 : Congé sabbatique
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
- Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
- Chapitre V : Durée du travail et congés
- Section 10 : Congé sabbatique
IdentifiantLEGIARTI000048325026
Texte parentLEGITEXT000023086525
Aller plus loin
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