Code des transports · Article

Article R6527-17

Article transféré, en vigueur du 1er novembre 2023 au 22 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Cotisations
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 3 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000048325090
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-17 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Sur demande des intéressés, les cotisations prévues par l'article R. 6527-12 des personnels navigants des essais réception, des parachutistes professionnels et des personnels navigants contractuels de la sécurité civile sont majorées de 50 %. Dans ce cas, les cotisations des employeurs prévues par l'article R. 6527-13 sont majorées dans la même proportion.

2. Les majorations mentionnées au premier alinéa ne sont plus appliquées au-delà du dernier jour du mois durant lequel le navigant atteint trente annuités validées à titre onéreux en application des articles R. 6527-28 à R. 6527-33. Au-delà de cette limite, ces personnels et leurs employeurs continuent à cotiser selon les dispositions prévues par les articles R. 6527-12, R. 6527-13 et R. 6527-14.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 novembre 2023 (décret n° 2023-1064 du 20 novembre 2023, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D6527-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.