Code des transports · Article

Article R6527-19

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2023 au 22 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 3 : Cotisations
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 3 : Cotisations
IdentifiantLEGIARTI000048325094
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-19 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les charges afférentes aux opérations suivies par le Fonds de majoration prévu par le 2° de l'article R. 6527-70 sont couvertes par des cotisations distinctes, assises sur le salaire brut dans la limite du montant du plafond annuel de cotisations prévu par l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, supportées pour moitié par les employeurs et pour moitié par les affiliés.

2. Le taux de ces cotisations, dont le montant est compris entre 0,68 % et 1,08 %, est fixé par le conseil d'administration de la Caisse avant le 31 décembre de l'année précédente par une décision motivée tenant compte de la situation financière du fonds.

3. A défaut de décision du conseil d'administration de la Caisse à l'échéance de ce délai, le taux est égal à 0,88 %.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.