Code des transports · Article

Article R6527-2

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 1 : Affiliation à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 1 : Affiliation à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile
IdentifiantLEGIARTI000048441068
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-2 du Code des transports (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Le personnel navigant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6527-1 peut être affilié à la caisse de retraite après la transmission par l'entreprise ou par ses soins, d'une demande écrite. Cette affiliation est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration.

2. Cette affiliation porte sur les trois fonds mentionnés à l'article D. 6527-70.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R426-1 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048441068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.