Code des transports · Article

Article R6527-29

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Section 4 : Constitution et liquidation des droits à pension
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre V : LE PERSONNEL NAVIGANT
  4. Titre II : LE PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL
  5. Chapitre VII : Retraites
  6. Section 4 : Constitution et liquidation des droits à pension
IdentifiantLEGIARTI000048441050
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6527-29 du Code des transports (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Sont considérées comme périodes cotisées les périodes et durées de services suivantes :

2. 1° Celles prévues par les 1°, 2° et 3° de l'article R. 6527-28. Elles ne sont prises en compte que si les cotisations prévues par les articles D. 6527-12 à D. 6527-20 ont été acquittées sur les salaires versés aux intéressés pendant ces périodes et durées de services. En l'absence de cotisations versées, en totalité ou pour partie, les services sont validés annuellement sur la base des salaires déclarés par l'entreprise dans la déclaration des données sociales ou sur la base de la preuve apportée par l'affilié du précompte de la part salariale des cotisations dues sur son salaire. Cette validation de services en l'absence de cotisations versées n'est pas applicable aux personnels navigants exerçant dans une entreprise dont ils sont dirigeants, aux personnels navigants affiliés de manière volontaire en application du troisième alinéa de l'article L. 6527-1 et aux personnels navigants employés sur le territoire national par des entreprises étrangères sans établissement en France ;

3. Celles prévues par le 3° de l'article R. 6527-28, intervenant à compter du 1er janvier 2012, peuvent être prises en compte sur la base de la totalité du salaire annuel brut d'activité perçu avant leur accomplissement, sous réserve que l'affilié s'acquitte, au plus tard dans l'année qui suit la période d'incapacité médicale temporaire, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées sur ce salaire en application des articles D. 6527-12 à D. 6527-16, D. 6527-19 et D. 6527-20 et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

4. 2° Les périodes mentionnées au 4° de l'article R. 6527-28. Elles ne sont prises en compte que si elles ont donné lieu au versement de cotisations par l'employeur ;

5. Pour ces mêmes périodes, intervenant à compter du 1er janvier 2012, dans le cas où un employeur aurait versé des cotisations à leur titre correspondant à un salaire inférieur aux prestations brutes perçues correspondantes, elles peuvent être également prises en compte sur la base de la totalité de ces prestations, sous réserve que l'affilié s'acquitte, dans l'année qui les suit, de la différence entre, d'une part, les cotisations qui auraient été versées sur les prestations brutes en application des articles D. 6527-12 à D. 6527-16, D. 6527-19 et D. 6527-20 et, d'autre part, les cotisations effectivement versées ;

6. 3° A compter du 1er janvier 2021, les périodes mentionnées au 16° de l'article R. 6527-28.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2023, ce texte figurait à l'article R426-14 du Code de l'aviation civile (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048441050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.