Code des transports · Article

Article R6713-1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Les aérodromes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre Ier : DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
  5. Chapitre III : Les aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000048325322
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6713-1 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :

2. « 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325322, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.