1. Les redevances prévues par les articles R. 6722-3 et R. 6722-4 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.
Code des transports · Article
Article R6722-5
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.
CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : La circulation aérienne
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
- Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- Titre II : MAYOTTE
- Chapitre II : La circulation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000048325354
Texte parentLEGITEXT000023086525
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