Code des transports · Article

Article R6742-3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre unique.
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre IV : SAINT-MARTIN
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000048325454
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6742-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie :

2. 1° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;

3. 2° Le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :

4. « 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.