Référencearticle R6742-3 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application à Saint-Martin des dispositions de la présente partie :
2. 1° Aux articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6225-6, les références aux dispositions du code de la route sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement ;
3. 2° Le 1° de l'article R. 6312-14 est ainsi rédigé :
4. « 1° Un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. »
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