Code des transports · Article

Article R6753-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre III : Les aérodromes
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  5. Chapitre III : Les aérodromes
IdentifiantLEGIARTI000048325512
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6753-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :

2. 1° Les 1° et 2° de l'article R. 6312-14 sont remplacés par les mots : « un point de passage contrôlé listé par les arrêtés relatifs aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie. » ;

3. 2° A l'article R. 6341-13, les mots : « de l'Union Européenne » sont supprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.