1. Pour l'application des dispositions du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
3. « Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat. » ;
4. 2° L'article R. 6530-5 est ainsi rédigé :
5. « Art. R. 6530-5.-Il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
6. « 1° Le chef du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon, président ;
7. « 2° Un représentant du service de l'aviation civile chargé des affaires d'aviation générale ;
8. « 3° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le chef du service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
9. « 4° Trois personnalités proposées par les aéro-clubs locaux dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. » ;
10. 3° L'article R. 6530-6 est ainsi rédigé :
11. « Art. R. 6530-6.-Les membres de la commission de discipline des personnels navigants non professionnels sont nommés par le représentant de l'Etat. » ;
12. 4° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
13. « La commission de discipline compétente pour les infractions commises à Saint-Pierre-et-Miquelon est celle instituée auprès du représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon. »