Code des transports · Article

Article R6762-8

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : La circulation aérienne
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Chapitre II : La circulation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000048325560
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6762-8 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes situés outre-mer et dont l'activité dépasse un certain seuil donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne outre-mer, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.

2. La liste des aérodromes assujettis à cette redevance par zone tarifaire terminale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.