Code des transports · Article

Article R6762-9

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : La circulation aérienne
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre VI : NOUVELLE-CALÉDONIE
  5. Chapitre II : La circulation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000048325562
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6762-9 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Les redevances prévues par les articles R. 6762-7 et R. 6762-8 sont dues par l'exploitant de l'aéronef ou, si l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef, au moment où le vol a été effectué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325562, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.