Code des transports · Article

Article R6785-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre V : Le personnel navigant
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre VIII : WALLIS-ET-FUTUNA
  5. Chapitre V : Le personnel navigant
IdentifiantLEGIARTI000048325760
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6785-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna :

2. 1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;

3. 2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :

4. « Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;

5. 3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :

6. « La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.