Référencearticle R6785-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
2. 1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;
3. 2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
4. « Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;
5. 3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
6. « La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »
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