Code des transports · Article

Article R6792-5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre II : La circulation aérienne
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
  3. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Titre IX : TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
  5. Chapitre II : La circulation aérienne
IdentifiantLEGIARTI000048325788
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle R6792-5 du Code des transports (version du 1er novembre 2023)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises :

2. 1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant :

3. &#171 Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, aux Terres australes et antarctiques françaises les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. &#187 ;

4. 2° Aux articles R. 6221-8, R. 6221-14, R. 6221-15 et R. 6221-16, les mots : &#171 aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 &#187 sont remplacés par les mots : &#171 aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 &#187 ;

5. 3° Le dernier alinéa de l'article R. 6221-15 est supprimé ;

6. 4° A l'article R. 6221-20, les mots : &#171 Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, &#187 sont supprimés ;

7. 5° A l'article R. 6221-40, les mots : &#171 ministre chargé de l'aviation civile &#187 sont remplacés par les mots : &#171 représentant de l'Etat &#187 ;

8. 6° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :

9. &#171 L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. &#187 ;

10. 7° Les 5° et 7° de l'article R. 6223-3 sont supprimés ;

11. 8° Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6224-6 et de leurs dispositions d'application, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

12. 9° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : &#171 ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement &#187 sont supprimés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048325788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.