Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2004 au 25 septembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail maritime
RattachementChapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans.
Titre 6 : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins
Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans.
IdentifiantLEGIARTI000006652600
Texte parentLEGITEXT000006072051
Référencearticle 113 du Code du travail maritime (version du 14 juillet 2004)Légifrance →
1. Le travail de nuit est interdit aux marins âgés de moins de dix-huit ans ainsi qu'aux jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel. Les services de quart de nuit de 20 heures à 5 heures sont considérés comme travail de nuit.
2. Un repos de neuf heures consécutives doit être accordé aux intéressés. Ce repos comprend obligatoirement la période qui se situe entre minuit et cinq heures du matin.
3. Des dérogations aux dispositions des alinéas précédents peuvent être accordées par l'inspecteur du travail maritime, après avis du médecin des gens de mer, lorsque la formation le justifie.
4. Pour les jeunes gens en formation âgés de moins de quinze ans le travail de nuit est interdit entre 20 heures et 6 heures.
5. Les marins âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes gens âgés de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un enseignement professionnel dans le service de la machine, ne peuvent être compris dans les services de quart.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 25 septembre 2020 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5544-27 du Code des transports, L5544-28 du Code des transports et L5544-29 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne au deuxième alinéa de l'article 113 les mots " après avis du médecin des gens de mer ". (Fin de vigueur : date indéterminée).
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