1. Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord.
Code du travail maritime · Article
Article 73
Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1926 au 18 juillet 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail maritime
Rattachement
Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
- Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
- Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
IdentifiantLEGIARTI000006652477
Texte parentLEGITEXT000006072051
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.