Code du travail maritime · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 15 décembre 1926 au 18 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail maritime
Rattachement
Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
  1. Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
  2. Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage
IdentifiantLEGIARTI000006652477
Texte parentLEGITEXT000006072051
Référencearticle 73 du Code du travail maritime (version du 15 décembre 1926)Légifrance →

1. Sur tout bâtiment où les marins sont nourris par l'armateur, il doit y avoir un cuisinier apte à cet emploi, âgé de plus de dix-huit ans. Si l'équipage comprend plus de vingt hommes, le cuisinier ne peut être distrait de son emploi pour être affecté à un autre service du bord.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006652477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.