Code du travail maritime · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 18 juillet 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail maritime
RattachementTitre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement
IdentifiantLEGIARTI000006652381
Texte parentLEGITEXT000006072051
Référencearticle 9 du Code du travail maritime (version du 6 janvier 2006)Légifrance →

1. Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.

2. Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime.

3. Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 18 juillet 2013 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L5542-3 du Code des transports et L5542-5 du Code des transports.
Nota : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 9 (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006652381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.