Code du travail maritime · Article

Article 90-1

Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail maritime
Rattachement
Chapitre 4 : Du rapatriement et de la conduite
  1. Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin
  2. Chapitre 4 : Du rapatriement et de la conduite
IdentifiantLEGIARTI000020631225
Texte parentLEGITEXT000006072051
Référencearticle 90-1 du Code du travail maritime (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour un armateur, de ne pas procéder au rapatriement d'un marin. La peine est portée à six mois d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de récidive.

2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L5542-50 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020631225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.