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CodeCode de l'urbanisme
RattachementSous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
Sous-section 3 : Constructions nouvelles soumises à déclaration préalable
IdentifiantLEGIARTI000025100242
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle *R421-11 du Code de l'urbanisme (version du 1er mars 2012)Légifrance →
1. Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
2. a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
3. - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
4. - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
5. - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
6. b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;
7. c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
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