Code de l'urbanisme · Article

Article R*421-2

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2024.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre Ier : Champ d'application
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
  6. Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
IdentifiantLEGIARTI000050497056
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*421-2 du Code de l'urbanisme (version du 16 novembre 2024)Légifrance →

1. Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :

2. a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :

3. -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

4. -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

5. -une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

6. b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les emplacements mentionnés à l'article R. 111-38 et dont la surface de plancher est inférieure ou égale à trente-cinq mètres carrés ;

7. c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre quatre-vingt ;

8. d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

9. e) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure ou égale à un mètre quatre-vingts ;

10. f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s'ils constituent des clôtures régies par l'article R. 421-12 ;

11. g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ;

12. h) Le mobilier urbain ;

13. i) Les caveaux et monuments funéraires situés dans l'enceinte d'un cimetière ;

14. j) Les terrasses de plain-pied ;

15. k) Les plates-formes nécessaires à l'activité agricole ;

16. l) Les fosses nécessaires à l'activité agricole dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ;

17. m) Les travaux de ravalement, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-17-1.

Nota : Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret, soit le 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050497056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.