RattachementSous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 3 : Dispositions applicables aux travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol
Sous-section 1 : Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
IdentifiantLEGIARTI000034355335
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*421-20 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, les abords des monuments historiques, les sites classés ou en instance de classement et les réserves naturelles doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager :
2. - les aménagements mentionnés aux h, i et j de l'article R. 421-19, quelle que soit leur importance ;
3. - les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et portant sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ;
4. - la création d'un espace public.
Nota : Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.
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