Code de l'urbanisme · Article

Article R*421-3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions
  3. Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables
  4. Chapitre Ier : Champ d'application
  5. Section 1 : Dispositions applicables aux constructions nouvelles
  6. Sous-section 2 : Constructions nouvelles dispensées de toute formalité au titre du présent code
IdentifiantLEGIARTI000034355435
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle R*421-3 du Code de l'urbanisme (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques :

2. a) Les murs de soutènement ;

3. b) Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne.

Nota : Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034355435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.