1. La subvention de l'Etat prévue à l'article A. 340-1 du présent arrêté, ainsi que celle établie en vertu du d de l'article R. 340-5 du présent code ne seront mobilisées que pour les opérations comportant au moins 20 % de logements aidés, à moins qu'un arrêté du représentant de l'Etat ne fixe, en fonction des circonstances locales, une proportion supérieure à ce seuil.
Code de l'urbanisme · Article
Article A340-3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
- Partie réglementaire - Arrêtés
- Livre III : Aménagement foncier
- Titre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000032323833
Texte parentLEGITEXT000006074075
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