Code de l'urbanisme · Article

Article D213-13-1

Article en vigueur depuis le 30 juin 2024.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 1 : Cas général
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Préemption et réserves foncières
  3. Titre Ier : Droits de préemption
  4. Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires
  5. Section 2 : Procédure de préemption
  6. Sous-section 1 : Cas général
IdentifiantLEGIARTI000049855924
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle D213-13-1 du Code de l'urbanisme (version du 30 juin 2024)Légifrance →

1. La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit.

2. Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25.

3. Le délai mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014, ces dispositions s'appliquent aux demandes de visite notifiées par le titulaire du droit de préemption aux propriétaires ayant déposé une déclaration préalable reçue à compter du 1er janvier 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049855924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.