Chapitre V : Droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Section 4 : Procédure de préemption
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051593949
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle D215-11-1 du Code de l'urbanisme (version du 16 mai 2025)Légifrance →
1. Les articles D. 213-13-1 à D. 213-13-4 s'appliquent à la visite du bien prévue au troisième alinéa de l'article L. 215-14 dans les conditions suivantes :
2. 1° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-1, la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 ;
3. 2° Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article D. 213-13-1 et au sixième alinéa de l'article D. 213-13-2 s'entend comme le délai de trois mois mentionné à l'article L. 215-15 ;
4. 3° Au premier alinéa de l'article D. 213-13-4 , la référence à l'article L. 213-2 s'entend comme la référence à l'article L. 215-14 .
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-426 du 13 mai 2025, ces dispositions s’appliquent aux déclarations d’intention d’aliéner reçues par le titulaire du droit de préemption à compter de leur date d’entrée en vigueur.
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