RattachementChapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Préemption et réserves foncières
Titre Ier : Droits de préemption
Chapitre IX : Droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte
IdentifiantLEGIARTI000049851562
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle D219-5 du Code de l'urbanisme (version du 30 juin 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'elle est acceptée, la visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de la réponse du propriétaire, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.
2. Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant, ainsi que par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier.
3. L'absence de visite dans le délai prévu au premier alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite.
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