Code de l'urbanisme · Article

Article L101-2-1

Article en vigueur depuis le 25 août 2021.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Chapitre Ier : Objectifs généraux
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre préliminaire : Principes généraux
  4. Chapitre Ier : Objectifs généraux
IdentifiantLEGIARTI000043967077
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L101-2-1 du Code de l'urbanisme (version du 25 août 2021)Légifrance →

1. L'atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l'article L. 101-2 résulte de l'équilibre entre :

2. 1° La maîtrise de l'étalement urbain ;

3. 2° Le renouvellement urbain ;

4. 3° L'optimisation de la densité des espaces urbanisés ;

5. 4° La qualité urbaine ;

6. 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

7. 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

8. 7° La renaturation des sols artificialisés.

9. L'artificialisation est définie comme l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

10. La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé.

11. L'artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.

12. Au sein des documents de planification et d'urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :

13. a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites ;

14. b) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d'eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

15. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l'échelle à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d'urbanisme.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043967077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.