1. Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables.
Code de l'urbanisme · Article
Article L103-1
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre préliminaire : Principes généraux
- Chapitre III : Participation du public
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000033974721
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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