Code de l'urbanisme · Article

Article L104-2-1

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre préliminaire : Principes généraux
  4. Chapitre IV : Evaluation environnementale
  5. Section 1 : Champ d'application de l'évaluation environnementale
IdentifiantLEGIARTI000042630626
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L104-2-1 du Code de l'urbanisme (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères en fonction desquels les unités touristiques nouvelles structurantes soumises à autorisation en application du second alinéa de l'article L. 122-20 font l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après un examen au cas par cas.

Nota : Conformément au IV de l'article 148 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042630626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.