Code de l'urbanisme · Article

Article L111-30

Article en vigueur depuis le 12 mars 2023.

CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
  3. Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
  4. Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
  5. Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
  6. Sous-section 2 : Installations compatibles avec l'exercice d'une activité agricole
IdentifiantLEGIARTI000047298111
Texte parentLEGITEXT000006074075
Référencearticle L111-30 du Code de l'urbanisme (version du 12 mars 2023)Légifrance →

1. Les modalités techniques des installations mentionnées à l'article L. 111-29 doivent permettre que ces installations n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique, et que l'installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain mentionné au même article L. 111-29 sur lequel elle est implantée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047298111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.