1. Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
Code de l'urbanisme · Article
Article L111-31
Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.
CodeCode de l'urbanisme
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes
- Partie législative
- Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
- Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire
- Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme
- Section 9 : Installations de production d'énergie photovoltaïque sur des terrains agricoles, naturels et forestiers
- Sous-section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000054141825
Texte parentLEGITEXT000006074075
Aller plus loin
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